Titre Titre II : PROTECTION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ EXERÇANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION

Art. 4

En vigueur depuis le 31 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent. Cette protection s'applique également : 1° A l'ancien représentant du personnel à l'une des instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ; 2° Au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant les six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature ; 3° A l'agent contractuel qui a fait la preuve que La Poste avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
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legi/LEGITEXT000029815963#art-4

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