Titre Titre V : AVANCEMENT
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion. Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
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Prolegi/LEGITEXT000029852631#art-18