Titre Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG›Chapitre Chapitre II : Ordre de prise de rang
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capitaines recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
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Prolegi/LEGITEXT000029852631#art-16