Titre Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG›Chapitre Chapitre II : Ordre de prise de rang

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers logisticiens des essences prennent rang dans l'ordre suivant : 1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ; 2° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 16 ; 3° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ; 4° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat.
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