Titre Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Reclassement des membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dans les grades et échelons prévus à l'article 18 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret
Art. 7
En vigueur depuis le 22 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et des fonctionnaires stagiaires, bénéficient, au titre de l'année 2014, d'une réduction d'ancienneté d'une durée d'un mois, laquelle n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire. Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat conservent en outre les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000029930812#art-7