Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du Centre français du commerce extérieur qui ont opté pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le décret du 4 mai 1960 susvisé, à l'exception de ses articles 7, 9 à 12, 16, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés. Ils sont également régis, pour tout ce qui n'est pas visé par ledit décret du 4 mai 1960, par les dispositions du code du travail. La défense et la représentation de l'ensemble des personnels de l'agence y compris ceux qui ont opté pour le maintien de leur contrat initial sont assurées conformément aux dispositions du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000029967208#art-17