Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement de la délibération par voie d'échange d'écrits mentionnée à l'article 1er est subordonné à la vérification préalable que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération.
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legi/LEGITEXT000029970253#art-2

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