Chapitre Chapitre II : Dispositions budgétaires

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses et les charges font, préalablement au paiement, l'objet de l'émission d'un mandat. Les recettes et les produits font, préalablement à l'encaissement, l'objet d'un acte dont découle une créance, qui peut être une facture ou une convention. Il peut être dérogé à la règle mentionnée à l'alinéa précédent pour le fonctionnement des régies d'avances ou de recettes. Il peut également y être dérogé pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment : 1° Les rémunérations du personnel et les cotisations sociales ; 2° Le service de la dette ; 3° Les loyers de crédit-bail ; 4° Les impôts, taxes et versements assimilés ; 5° Les astreintes ; 6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ; 7° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres consulaires ; 8° Les services bancaires.
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legi/LEGITEXT000030070868#art-17

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