Art. 3
En vigueur depuis le 23 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données enregistrées dans les traitements ne peuvent pas concerner des mineurs de dix ans, sauf s'ils sont victimes ou font l'objet d'une procédure de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000028650212#art-3