Art. 4
En vigueur depuis le 19 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les données mentionnées en annexe ne peuvent être conservées, à compter de leur date d'enregistrement dans les traitements, plus de : ― six ans pour les délits ; ― dix ans pour les crimes et les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale. 2° Les données sont supprimées avant les délais mentionnés au 1° du présent article si leur conservation n'est plus nécessaire à la finalité des traitements.
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Prolegi/LEGITEXT000028650212#art-4