Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé adaptée bénéficient des modalités particulières d'admission, ainsi que des dispenses d'épreuves ou de scolarité prévues par les textes réglementaires au profit des étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé, notamment par l'arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et par l'article 26 bis de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Pour le calcul du nombre de places concernées, les étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé adaptée sont assimilés aux étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé. II.-Les étudiants de nationalité étrangère ayant été classés en rang utile à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée bénéficient des dispositions prévues par le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 susvisé et par l'arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien.
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legi/LEGITEXT000028650255#art-12-1

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