Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants qui ont suivi une ou deux fois une première année commune aux études de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ne peuvent pas être admis en première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et définie par le chapitre II du présent décret.
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legi/LEGITEXT000028650255#art-8-1

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