Chapitre Chapitre IV : Dispositions finales
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de chaque rentrée universitaire, les établissements mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1er adressent un bilan des expérimentations mises en place au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en assure la transmission au ministre chargé de la santé. Au cours de l'année 2020-2021, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations puis l'adressent, accompagné de l'avis de cette instance, au Parlement.
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Prolegi/LEGITEXT000028650255#art-13