Titre TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger›Sect. Section 3 : Opérations de vote›§ Sous-section 1 : Vote à l'urne
Art. 29
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée. Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la même loi.
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Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-29