Titre TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger›Sect. Section 3 : Opérations de vote›§ Sous-section 2 : Vote par procuration

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72-1 (à l'exception du II), R. 72-1-1 (à l'exception du IV), R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du II), R. 76, R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables. II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger : 1° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ; 2° Aux articles R. 76, R. 77 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ; 3° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ; 4° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 1° du présent II.
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legi/LEGITEXT000028685409#art-30-1

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