Titre TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger›Sect. Section 4 : Dépouillement et recensement des votes

Art. 34

En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères. Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
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legi/LEGITEXT000028685409#art-34

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