Art. 4

En vigueur depuis le 12 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale de la sécurité intérieure comprend une administration centrale et des services territoriaux dont certains peuvent avoir une compétence zonale ou interdépartementale. Les services territoriaux, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité du directeur général. Leurs chefs rendent compte de leur action au représentant de l'Etat territorialement compétent, d'initiative ou à la demande de celui-ci, dans la limite du besoin d'en connaître.
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legi/LEGITEXT000028888186#art-4

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