Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er comprend, sous réserve des dispositions de l'article 4, trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000028911499#art-2