Art. 2

En vigueur depuis le 24 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une proposition de reclassement est notifiée à chaque agent mentionné à l'article 1er par le chef de l'organisme dont relève l'intéressé. La proposition de reclassement mentionne la profession matriculaire correspondant à l'emploi occupé en qualité d'agent contractuel, l'échelon de reclassement et l'ancienneté acquise dans cet échelon déterminés en application des articles 6 et 7 ainsi que les modalités de nomination déterminées en application de l'article 4.
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legi/LEGITEXT000028968664#art-2

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