Art. 3
En vigueur depuis le 24 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de maintenance aéronautique dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification faite par le chef d'organisme pour donner son accord. En cas de refus, il conserve la qualité d'agent contractuel.
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Prolegi/LEGITEXT000028968664#art-3