Art. 6

En vigueur depuis le 24 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents sont reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense au groupe VI de rémunération, dans l'une des professions ouvrières de la branche aéronautique correspondant à l'emploi qu'ils occupent en qualité d'agent contractuel. Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après : INDICE MAJORÉ DÉTENU en qualité d'agent non titulaire ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense 423 et 424 1 De 425 à 435 inclus 2 De 436 à 446 inclus 3 A partir de 447 4
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legi/LEGITEXT000028968664#art-6

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