Art. 1
En vigueur depuis le 14 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès des ministres des finances et des comptes publics, de l'économie, du redressement productif et du numérique, de la décentralisation et de la fonction publique est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques dénommé « contrôle d'accès et système biométrique ». La finalité de ce traitement automatisé est le contrôle par authentification biométrique de l'accès aux locaux du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité qui constituent une zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029073035#art-1