Art. 6

En vigueur depuis le 14 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent.
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