Chapitre Chapitre IV : Recrutement et obligations des professeurs
Art. 19
En vigueur depuis le 27 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Huit jours au moins avant la séance de l'assemblée qui précède la clôture des cours, chaque professeur adresse à l'administrateur le programme de son enseignement pour l'année suivante et le nombre de cours et de séminaires qu'il compte y consacrer. Ces programmes sont communiqués à l'assemblée qui, lors de la séance de clôture de l'année académique en cours, se prononce au scrutin secret sur leur approbation. L'administrateur prend les mesures nécessaires pour assurer la publicité, en France et à l'étranger, des programmes approuvés par l'assemblée. II. - Après la clôture des cours, chaque professeur remet à l'administrateur un rapport sur son enseignement, sur ses travaux et ceux qui ont été faits sous sa direction, ainsi que sur ses publications.
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Prolegi/LEGITEXT000029294626#art-19