Chapitre Chapitre Ier : Protection fonctionnelle accordée aux militaires et à leurs ayants droit à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes
Art. 2
En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense peut décider de ne rembourser au militaire qu'une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000029383507#art-2