Chapitre Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés

Art. 6

En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, le versement mentionné à l'article 5 est, par dérogation aux dispositions du I du même article, obligatoirement versé à cet avocat et le plafond de prise en charge prévu au I de l'article 4 est diminué de 30 % pour le deuxième dossier, de 40 % pour le troisième, de 50 % pour le quatrième et de 60 % pour le cinquième. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, le dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge distincte. II. - Quel que soit le nombre de dossiers pris en charge par un avocat, le plafond annuel des versements effectués à titre d'avances prévu au II de l'article 4 demeure inchangé. Les avances peuvent en revanche se cumuler d'année en année tant que ce cumul n'atteint pas les deux tiers du plafond global.
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legi/LEGITEXT000029383507#art-6

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