Chapitre Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés
Art. 8
En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes que l'avocat perçoit en vertu d'un contrat d'assurance prévoyant une protection juridique qu'auraient souscrit les ayants droit d'un agent public décédé sont déduites du plafond d'honoraires prévu au I de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000029383507#art-8