Chapitre Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés
Art. 7
En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les honoraires d'avocat dépassent le montant de la prise en charge accordée par l'Etat au titre de la protection fonctionnelle mentionnée au présent chapitre, le règlement de cet excédent incombe aux différents ayants droit dans le cadre de leurs relations avec leur conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000029383507#art-7