Chapitre Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés
Art. 10
En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des plafonds définis aux articles 4 et 9 s'applique aux instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les honoraires déjà versés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 4. Les frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance et déjà exposés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000029383507#art-10