Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 12

En vigueur depuis le 7 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé. III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret. IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028566780#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil