Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'attribution individuelle de l'indemnité de police technique et scientifique est fixée par application à un montant annuel de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 4. II. - Le coefficient multiplicateur est déterminé au regard du niveau de responsabilités afférent au poste occupé par l'agent, du degré d'expertise ou de qualification ainsi que des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. III. - Le versement de l'indemnité de police technique et scientifique est mensuel. IV. - Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique du budget fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond, les montants annuels de référence afférents à l'indemnité de police technique et scientifique.
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legi/LEGITEXT000029420094#art-2

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