Chapitre Chapitre VII : Les obligations des assujettis

Art. 14

En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 34 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent s'identifier auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent et, à cette fin : 1° Transmettre le numéro unique d'identification ou, à défaut, remettre une copie de la déclaration de création d'entreprise souscrite auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce ou du centre de formalités des entreprises compétent. Ce document doit être adressé avant le 31 janvier de l'année suivant l'atteinte ou le franchissement du seuil mentionné à l'article 2 de la même loi ; 2° Fournir dans le même délai, par simple lettre sur papier libre, le montant du chiffre d'affaires de l'année civile précédente relatif aux activités de production mentionnées au 2° du I de l'article 1er de la même loi ainsi que sa ventilation par position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi ; 3° Informer le service des douanes et droits indirects territorialement compétent de toute modification dans la nature de leurs productions dans les trente jours ouvrables suivant la réalisation de l'événement ; 4° Informer le service des douanes et droits indirects territorialement compétent de toutes les modifications intervenant dans la situation de l'entreprise et donnant lieu à déclaration auprès de l’organisme unique mentionné ci-dessus, telles notamment la cessation d'activité, la cession ou l'extension d'activité. A cet effet, une copie de la déclaration souscrite auprès dudit organisme doit lui être transmise dans les trente jours ouvrables suivant la réalisation de l'événement.
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legi/LEGITEXT000031108725#art-14

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