Chapitre Chapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement

Art. 10

En vigueur depuis le 29 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, la taxe déductible grevant des biens d'investissement ou des biens exportés en application des 1° et 3° de l'article 4 et du I de l'article 5 de la même loi, et dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement. Les demandes de remboursement, présentées sur papier libre, sont accompagnées d'une copie de la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée faisant apparaître le crédit de taxe. Elles doivent être adressées au service des douanes et droits indirects auquel les déclarations sont transmises. Elles sont déposées annuellement, au cours du mois de janvier de chaque année civile, sous réserve que le total du crédit de taxe soit égal ou supérieur à 150 euros. Toutefois, si le crédit de taxe atteint ou dépasse la somme de 760 euros au cours d'un trimestre, les demandes de remboursement peuvent être déposées au cours du mois suivant ce trimestre.
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legi/LEGITEXT000031108725#art-10

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