Chapitre Chapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement

Art. 8

En vigueur depuis le 29 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 19-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont déductibles lorsque le bien d'investissement est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction au moment de l'identification mentionnée à l'article 34 de la même loi.
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legi/LEGITEXT000031108725#art-8

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