Chapitre Chapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement
Art. 7
En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° de l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent établir chaque trimestre civil une déclaration récapitulant les livraisons de biens effectuées à titre onéreux. Cette déclaration doit être souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil. Le moyen de paiement est adressé concomitamment à la recette régionale des douanes et droits indirects. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires relatif à l'activité de production réalisé au cours de l'année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000031108725#art-7