Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 7
En vigueur depuis le 3 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est subrogée dans les droits et obligations de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle reprend à sa charge l'ensemble des engagements financiers antérieurement souscrits par cette dernière. L'ensemble des moyens, notamment budgétaires, antérieurement mis à disposition de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
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Prolegi/LEGITEXT000031250201#art-7