Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières

Art. 23

En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs des services de greffe et les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
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legi/LEGITEXT000031316778#art-23

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