Chapitre Chapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information
Art. 2
En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué en application de l'article 1er sont informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000031445460#art-2