Art. 6
En vigueur depuis le 26 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls l'expert de confiance et les agents des services informatiques du ministère des outre-mer expressément désignés par décision de la ministre des outre-mer pour l'assister dans sa mission peuvent consulter, traiter et enregistrer les données mentionnées aux articles 3 et 4. Des conventions sont conclues entre l'Etat et chacun des administrations ou organismes mentionnés aux articles 3 et 4 et précisent les modalités de consultation et d'extraction des fichiers. Elles indiquent notamment le mode de cryptage retenu afin d'assurer la stricte confidentialité des informations transmises à l'expert de confiance.
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Prolegi/LEGITEXT000031530426#art-6