Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente au département de la Guyane sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après : POINT DÉSIGNATION LATITUDE LONGITUDE NATURE DE LA LIGNE GU01 Point de départ de la ligne de délimitation France/Suriname 05°48'04" N 53°56'50" W Loxodromie GU02 Pointe Isère 05°45'55" N 53°53'14" W Loxodromie GU03 - 05°45'40" N 53°48'18" W Loxodromie GU04 - 05°27'16" N 52°56'40" W Loxodromie GU05 Pointe des Caraïbes de l'île du Diable (îles du Salut) 05°17'51" N 52°34'50" W Loxodromie GU06 L'Enfant Perdu 05°02'34" N 52°21'14" W Loxodromie GU07 Le Père (îles Rémire) 04°56'04" N 52°12'21" W Loxodromie GU08 Le Grand Connétable 04°49'34" N 51°56'10" W Loxodromie GU09 Pointe Koumarouman 04°33'34" N 51°45'40" W Loxodromie GU10 Point de départ de la ligne de délimitation France/Brésil 04°30'30" N 51°38'14" W Loxodromie
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legi/LEGITEXT000031591203#art-2

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