Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre II : Attributions du délégué de bord

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de section des gens de mer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises d'armement maritime d'au moins cinquante salariés, le délégué de bord exerce sur le navire les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il dispose des mêmes moyens que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et est soumis aux mêmes obligations.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-7

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