Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre III : Nombre, élection et mandat›Sect. Section 2 : Elections›§ Paragraphe 1 : Organisation des élections

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'institution du délégué de bord n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le capitaine à la date où elle aurait dû être mise en place ou renouvelée. Le capitaine le porte à la connaissance des gens de mer, de l'armateur et de l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-11

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