Chapitre Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création de traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont accès aux données mentionnées à l'article 2, dans la limite de leur besoin d'en connaître, les agents de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales et de la caisse centrale et des organismes de la Mutualité sociale agricole dont les activités le justifient au regard des missions de l'organisme dont ils relèvent, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme. Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les services statistiques du ministère chargé de l'emploi, du ministère chargé de l'action sociale et du ministère chargé de la sécurité sociale sont destinataires des données mentionnées à l'article 2, à l'exception des noms, prénoms et jour de naissance des personnes, des données d'identification bancaire du demandeur et des données de filiation.
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