Art. 3
En vigueur depuis le 31 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent article, le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle l'intégralité des résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces qui ont été enregistrés et déposés au greffe antérieurement à cette date. Cette obligation ne porte que sur les résultats des retraitements dont il dispose à cette date. II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux greffiers tenant le registre du commerce et des sociétés dans le ressort des juridictions mentionnées à l'article L. 731-1 et dans les juridictions mentionnées à l'article L. 732-1. Lorsqu'un accord a été conclu entre l'Institut national de la propriété industrielle et le groupement visé à l'article L. 743-12 aux fins du retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces déposés auprès des greffes mentionnés au précédent alinéa, le groupement transmet à l'Institut national de la propriété industrielle l'intégralité des résultats de ces retraitements dont il dispose à la date d'entrée en vigueur du présent article. III. - Les transmissions visées aux I et II du présent article sont réalisées selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000031818563#art-3