Art. 5

En vigueur depuis le 31 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues aux articles D. 123-80-1 et D. 123-80-2 du code de commerce sont applicables aux greffiers tenant le registre du commerce et des sociétés dans le ressort des juridictions mentionnées à l'article L. 731-1 et dans les juridictions mentionnées à l'article L. 732-1 à l'expiration du douzième mois suivant la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Avant cette date, ces greffiers transmettent à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans les délais et conditions fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.
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