Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours
Art. 56
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de l'ancienneté et des services effectifs liés au congé parental, la prolongation n'est prise en compte pour sa totalité qu'au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031822973#art-56