Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la révision annuelle de la liste électorale spéciale à la consultation

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale, et au plus tard le 31 mai, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application du deuxième et troisième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031821258#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil