Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la révision annuelle de la liste électorale spéciale à la consultation

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999. L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 29 mars au 31 mai au plus tard. Du 29 mars au 31 mai au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats préparatoires des travaux conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale et opère les inscriptions et radiations de droit.
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legi/LEGITEXT000031821258#art-14

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