Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'établissement initial de la liste électorale spéciale à la consultation

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés du 1er janvier au 15 avril 2016. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 pour être électeur. L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale. Du 1er mai au 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats des travaux préparatoires conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale.
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legi/LEGITEXT000031821258#art-10

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