Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la révision annuelle de la liste électorale spéciale à la consultation
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 12 avril, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu à l'article 6. L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 27 avril, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 2 mai au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent. L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue à l'article 16, qui interviendra le 3 mai, il pourra contester la décision de refus ou de radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031821258#art-15